Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Article R2221-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 9 mars 2015, n° 1500819
[…] Vu la communication de la requête et des pièces qui lui sont annexées à la régie AGS Nature qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2221-1 à R. 2221-25 ; Vu le code du travail notamment ses articles L. 1234-9 et R. 1234-9 à R. 1238-7 ; Vu le code de justice administrative ;
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