Article R2221-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-26 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 mars 2015, n° 1500819
Rejet

[…] Vu la communication de la requête et des pièces qui lui sont annexées à la régie AGS Nature qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2221-1 à R. 2221-25 ; Vu le code du travail notamment ses articles L. 1234-9 et R. 1234-9 à R. 1238-7 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
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  • Ags·
  • Juge des référés·
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  • Certificat de travail·
  • Pôle emploi·
  • Décision administrative préalable·
  • Travail·
  • Certificat
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