Article R2221-26 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-27 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204653
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que , par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Réseau·
  • Prestation·
  • Marchés publics·
  • Contrats·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Site internet·
  • Charte graphique·
  • Site

2Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204644
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Prestation·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrat administratif·
  • Informatique·
  • Pouvoir adjudicateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).