Article R2221-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-29 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 février 2006

[…] les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes sont tenus, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de constituer une régie pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Cette régie peut, conformément à l'article L. 2221-4 du CGCT, être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il s'agit alors d'un établissement public local, administré par un conseil d'administration. […] Le régime financier de ces établissements est fixé par les articles R. 2221-27 et suivants qui prévoient en particulier l'application des règles communales. […]

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