Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
Article R2221-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
Commentaires • 10
[…] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 2221-5-1.
Lire la suite…[…] lui indique les raisons d'une telle carence. […] Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R . 2221 - 28 […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Y ; qu'il ressort des statuts de cette régie que, conformément à l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie, […]
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- Personnalité morale
[…] En outre, alors que l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales dispose que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73 […] A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.
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