Article R2221-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version01/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-61 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaires10


www.adaltys.com · 13 octobre 2022

. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73 […] A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

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blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2021

[…] C'est le directeur qui « assure », certes « sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration », le « fonctionnement de la régie » (article R. 2221-28 du CGCT). […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 2221-5-1.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

[…] lui indique les raisons d'une telle carence. […] Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R . 2221 - 28 […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2008, n° 0801165
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Y ; qu'il ressort des statuts de cette régie que, conformément à l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie, […]

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  • Régie·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Service·
  • Exploitation·
  • Entrepreneur·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Personnalité morale

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 mars 2023, n° 2101626
Rejet

[…] En outre, alors que l'article R. 2221-28 du code général des collectivités territoriales dispose que le directeur de la régie « assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie », il ressort en particulier des correspondances électroniques entre le directeur et le nouveau président du conseil d'administration, élu en mars 2021, que M. […]

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  • Régie·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Eaux·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décret·
  • Entretien préalable·
  • Administration

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001275
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]

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  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Musée·
  • Annulation·
  • Recrutement·
  • Comités·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Stade
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