Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
Article R2221-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001271
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code du tourisme : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. […] Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction. » ; qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. […] qu'aux termes de l'article R. 133-13 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales. […]
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Les articles R. 2221-27 et suivants précisent plus particulièrement l'organisation administrative d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sans faire mention de l'existence d'un bureau. […] R. 2221-9). Il en va de même s'agissant des liens entre le Président et le Directeur de la régie (art. R. 2221-21 du CGCT). […] R. 2221-24 du CGCT). […] Et c'est lui qui accorde ensuite, en aval, des délégations de signature (art. R. 2221-29 du CGCT) à des chefs de service.
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