Article R2221-30 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version30/05/2014
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

[…] Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de travaux, de fournitures et de services qui peuvent […] […] L'article R. 2221-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. […] l'article R. 2221-30 du CGCT prévoit expressément que les fonctions de comptable de l'établissement sont obligatoirement confiées à un comptable direct du Trésor ou à un agent comptable. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2022, n° 2207462
Non-lieu à statuer

[…] — l'avis du directeur départemental n'a pas été sollicité, en méconnaissance de l'article R. 2221-30 du CGCT ; […] 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".

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  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Régie·
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  • Budget·
  • Conseil municipal·
  • Délégation de compétence·
  • Communauté d’agglomération·
  • Autonomie financière

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2201531
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 2221-30 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes. () ».

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