Article R2221-31 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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