Article R2221-31 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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