Article R2221-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/02/2001
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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