Article R2221-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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