Article R2221-35 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-39 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2018

[…] Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales : « Les

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 22 juin 2023, n° 2009040
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article R. 328-13 du code de l'urbanisme : « Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales ».

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  • Etablissement public·
  • Café·
  • Défense·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Avenant·
  • Promesse·
  • Prolongation·
  • Responsabilité·
  • Justice administrative

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 février 2022, n° 19/17619
Infirmation

[…] L'établissement public PARIS LA DEFENSE précise qu'il est soumis aux dispositions du titre 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R2221-35 à R2221-52 du code général des collectivités territoriales; que ces textes auquel il est renvoyé prévoient que c'est l'agent comptable ' lequel exerce des fonctions légales de recouvrement des créances ' qui est chargé du recouvrement des créances et de leur déclaration; qu'il est de jurisprudence constance que cette compétence s'étend à la ratification de la créance. […]

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  • Etablissement public·
  • Défense·
  • Déclaration de créance·
  • Marches·
  • Ratification·
  • Comptable·
  • Bien fondé·
  • Contestation·
  • Code de commerce·
  • Juridiction competente
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