Article R2221-38 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-51 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

[…] du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R . 2221 […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R . 2221 […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 décembre 2022, n° 1903476
Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Chartreuse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la délibération du 11 avril 2019 méconnait les dispositions de l'article L. 2224-1 et l'article R. 2221-38 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnait l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnait les articles L.2224-2 qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Collecte·
  • Budget annexe·
  • Ordures ménagères·
  • Communauté de communes·
  • Enlèvement·
  • Dépense·
  • Traitement des déchets·
  • Coopération intercommunale
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