Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-38 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
Commentaires • 14
[…] du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R . 2221 […]
Lire la suite…[…] du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R . 2221 […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 13 décembre 2022, n° 1903476
[…] 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Chartreuse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la délibération du 11 avril 2019 méconnait les dispositions de l'article L. 2224-1 et l'article R. 2221-38 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnait l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ; — elle méconnait les articles L.2224-2 qui interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
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