Article R2221-39 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-52 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2012

La possibilité de créer des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale n'a été donnée aux collectivités que par le décret-loi n° 55-579 du 20 mai 1955 et le règlement d'administration publique n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui a défini le statut de ces régies personnalisées – lesquelles sont aujourd'hui mentionnées à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] R. 2221-36 et R. 2221-78). […] 4 amortissements et aux provisions selon les usages commerciaux (article R. 2221-39 et R. 2221-82 du CGCT). […]

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