Article R2221-42 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-55 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Mme Hélène Zannier · Questions parlementaires · 27 mars 2018

[…] tel que le transport d'énergie électrique, sont soumises, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du code (articles L. 2221-1 et suivants) et par voie de conséquence aux mesures réglementaires d'application desdites dispositions (articles R. 2221-1 et suivants). […] Ainsi, par renvoi de l'article R. 2221-42 du CGCT, ces régies sont soumises aux dispositions de l'article L. 2253-1, qui posent un principe d'interdiction de participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2012

La possibilité de créer des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale n'a été donnée aux collectivités que par le décret-loi n° 55-579 du 20 mai 1955 et le règlement d'administration publique n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui a défini le statut de ces régies personnalisées – lesquelles sont aujourd'hui mentionnées à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] R. 2221-36 et R. 2221-78). […] L. 2221-5-1) et recourir à l'emprunt pour se financer (art. […] R. 2221-45, 4° et R 2221-87, 5°), même si, par construction, il n'y a véritablement liberté d'emprunter que dans le cas des régies personnalisées (art. R. 2221-42). […]

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