Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Commentaires • 4
[…] tel que le transport d'énergie électrique, sont soumises, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie du code (articles L. 2221-1 et suivants) et par voie de conséquence aux mesures réglementaires d'application desdites dispositions (articles R. 2221-1 et suivants). […] Ainsi, par renvoi de l'article R. 2221-42 du CGCT, ces régies sont soumises aux dispositions de l'article L. 2253-1, qui posent un principe d'interdiction de participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif, […]
Lire la suite…La possibilité de créer des régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale n'a été donnée aux collectivités que par le décret-loi n° 55-579 du 20 mai 1955 et le règlement d'administration publique n° 59-1225 du 19 octobre 1959 qui a défini le statut de ces régies personnalisées – lesquelles sont aujourd'hui mentionnées à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales. […] R. 2221-36 et R. 2221-78). […] L. 2221-5-1) et recourir à l'emprunt pour se financer (art. […] R. 2221-45, 4° et R 2221-87, 5°), même si, par construction, il n'y a véritablement liberté d'emprunter que dans le cas des régies personnalisées (art. R. 2221-42). […]
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