Article R2221-46 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-66 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2006

[…] en application des articles L. 1412-1 et L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière constitue alors un établissement public local, […] et dispose d'un budget propre, préparé par l'ordonnateur et voté par le conseil d'administration. […] Le budget d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est divisé en une section d'exploitation et une section d'investissement, conformément à l'article R. 2221-43 du CGCT Les dépenses et les recettes de la section d'investissement du budget sont également fixées par décret, codifié aux articles R. 2221-45 et R. 2221-46 dudit code.

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