Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 2 : Budget (R)
Article R2221-47 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Commentaires • 2
Les dispositions du code général des collectivités territoriales propres aux régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ne permettent pas de déroger au principe général qui fait coïncider, pour les collectivités et établissements publics locaux, l'exercice budgétaire avec l'année civile. Ainsi, l'article R. 2221-47 du code général des collectivités territoriales fait expressément référence à la date du 31 décembre comme date de clôture de l'exercice.
Lire la suite…
Les dispositions du code général des collectivités territoriales propres aux régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ne permettent pas de déroger au principe général qui fait coïncider, pour les collectivités et établissements publics locaux, l'exercice budgétaire avec l'année civile. Ainsi, l'article R. 2221-47 du code général des collectivités territoriales fait expressément référence à la date du 31 décembre comme date de clôture de l'exercice.
Lire la suite…