Article R2221-47 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-67 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 décembre 2004

Les dispositions du code général des collectivités territoriales propres aux régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ne permettent pas de déroger au principe général qui fait coïncider, pour les collectivités et établissements publics locaux, l'exercice budgétaire avec l'année civile. Ainsi, l'article R. 2221-47 du code général des collectivités territoriales fait expressément référence à la date du 31 décembre comme date de clôture de l'exercice.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les dispositions du code général des collectivités territoriales propres aux régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ne permettent pas de déroger au principe général qui fait coïncider, pour les collectivités et établissements publics locaux, l'exercice budgétaire avec l'année civile. Ainsi, l'article R. 2221-47 du code général des collectivités territoriales fait expressément référence à la date du 31 décembre comme date de clôture de l'exercice.

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