Article R2221-49 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/02/2001
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-71 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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