Article R2221-50 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-72 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
1° Abaisser les prix de revient ;
2° Accroître la productivité ;
3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;
4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 juin 2018, n° 16/05773
Confirmation

[…] Elle est en effet une émanation de la Commune de Limoges, et son régime financier est régi par les règles de la comptabilité communale; à ce titre, en fin d'exercice, le compte financier est établi par le comptable et présenté en Conseil d'administration par application des dispositions des articles R 2221-50 à R 2221-52 du Code général des collectivités territoriales, l'excédant éventuel devant être affecté en priorité au financement des mesures d'investissement conformément à l'article R 2221-48 du Code général des collectivités territoriales.

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