Article R2221-52 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/02/2001
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-74 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2018

[…] Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales : « Les

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 juin 2018, n° 16/05773
Confirmation

[…] Elle est en effet une émanation de la Commune de Limoges, et son régime financier est régi par les règles de la comptabilité communale; à ce titre, en fin d'exercice, le compte financier est établi par le comptable et présenté en Conseil d'administration par application des dispositions des articles R 2221-50 à R 2221-52 du Code général des collectivités territoriales, l'excédant éventuel devant être affecté en priorité au financement des mesures d'investissement conformément à l'article R 2221-48 du Code général des collectivités territoriales.

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  • Abattoir·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut juridique·
  • Etablissement public·
  • Participation·
  • Conseil municipal·
  • Homme·
  • Prime·
  • Statut·
  • Industriel

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 22 juin 2023, n° 2009040
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article R. 328-13 du code de l'urbanisme : « Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales ».

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  • Etablissement public·
  • Café·
  • Défense·
  • Sociétés·
  • Domaine public·
  • Avenant·
  • Promesse·
  • Prolongation·
  • Responsabilité·
  • Justice administrative

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 février 2022, n° 19/17619
Infirmation

[…] L'établissement public PARIS LA DEFENSE précise qu'il est soumis aux dispositions du titre 1er du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R2221-35 à R2221-52 du code général des collectivités territoriales; que ces textes auquel il est renvoyé prévoient que c'est l'agent comptable ' lequel exerce des fonctions légales de recouvrement des créances ' qui est chargé du recouvrement des créances et de leur déclaration; qu'il est de jurisprudence constance que cette compétence s'étend à la ratification de la créance. […]

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  • Etablissement public·
  • Défense·
  • Déclaration de créance·
  • Marches·
  • Ratification·
  • Comptable·
  • Bien fondé·
  • Contestation·
  • Code de commerce·
  • Juridiction competente
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Document parlementaire0

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