Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-53 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 3
Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
Lire la suite…Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
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[…] Considérant que , par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]
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[…] 2°) d'enjoindre au maire de Sélestat de rectifier le procès-verbal en indiquant qu'elle est la vice-présidente du conseil d'exploitation. Elle soutient que : — en vertu de l'article R. 2221-53 du code général des collectivités territoriales la régie autonome des Tanzmatten bénéficie du même régime juridique dont elle dépend ; — l'article R. 2221-9 ne s'applique que pour des délibérations à scrutin public ; — en vertu de l'article L. 2121-21 en cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204644
[…] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]
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Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]
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