Article R2221-53 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R323-75

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]

 Lire la suite…

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 mai 2014

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. […] Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204653
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que , par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Réseau·
  • Prestation·
  • Marchés publics·
  • Contrats·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Site internet·
  • Charte graphique·
  • Site

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2007930
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au maire de Sélestat de rectifier le procès-verbal en indiquant qu'elle est la vice-présidente du conseil d'exploitation. Elle soutient que : — en vertu de l'article R. 2221-53 du code général des collectivités territoriales la régie autonome des Tanzmatten bénéficie du même régime juridique dont elle dépend ; — l'article R. 2221-9 ne s'applique que pour des délibérations à scrutin public ; — en vertu de l'article L. 2121-21 en cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Régie·
  • Recours gracieux·
  • Election·
  • Exploitation·
  • Vote·
  • Secret·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204644
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Etablissement public·
  • Prestation·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrat administratif·
  • Informatique·
  • Pouvoir adjudicateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).