Article R2221-54 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-76 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 octobre 2020

L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration des régies. Cet article précise que, […] ne prohibe pas la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration des régies. […] Néanmoins, dans le cas des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation de services publics à caractère administratif, l'article R. 2221-54 du CGCT indique que les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

L'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau a posé le principe de la libre organisation administrative et financière de la régie par la collectivité de rattachement. […] Le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 confirme ce rôle prépondérant de la collectivité locale qui crée la régie en précisant, en son article 2 codifié sous le numéro R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, […] dans le cas des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation de services publics à caractère administratif, l'article R. 2221-54 du CGCT indique que les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

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