Article R2221-57 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-83 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le président du conseil d'administration :
1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
4° Nomme les personnels.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2018

2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07B02026
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Congés spéciaux·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 07B01718
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04005, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, […] Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, […] sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son

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  • Retrait des actes créateurs de droits·
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  • Nature du contrat·
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  • Renouvellement·
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