Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 2 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)
Article R2221-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
4° Nomme les personnels.
Commentaires • 5
2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.
Lire la suite…2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09MA04005, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles : Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, […] Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, […] sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son
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2 Pour les régies personnalisées gérant un service public administratif, les emplois sont créés par le conseil d'administration (R. 2221-56 du CGCT) et c'est le président qui nomme les personnels (art R. 2221-57), dispositions rendues applicables à l'ensemble des collectivités par l'article L. 1412-1 du CGCT. 3 V. not. J-Cl. Douence « Les régies locales » Encyclopédie Dalloz collectivités territoriales, mars 2013.
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