Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 2 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le président et le directeur (R)
Article R2221-58 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, […] ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». L'article R. 2221-53 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, […] Selon l'article R. 2221-58 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. ».
Lire la suite…- Régie·
- Contrats·
- Justice administrative·
- Durée·
- Commune·
- Régularisation·
- Licenciement·
- Public·
- Avenant·
- Service
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies dotées de la personnalité morale : « Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels. » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-58 de ce code : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. » ;
Lire la suite…- Opéra·
- Régie·
- Justice administrative·
- Conseil d'administration·
- Annulation·
- Contrats·
- Tribunaux administratifs·
- Injonction·
- Établissement·
- Conclusion
3. Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1000117
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-2 du même code : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur » ; […] à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; / 4° Nomme les personnels" ; que l'article R. 2221-58 du même code dispose que : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie » ;
Lire la suite…- Échelon·
- Avancement·
- Commune·
- Justice administrative·
- Régie·
- Non titulaire·
- Conseil d'administration·
- Convention collective·
- Directeur général·
- Service
L'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, […] par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire ». […] L'article R. 2221-28 du code précité prévoit que « le directeur assure, […] S'agissant des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif, l'article R. 2221-58 prévoit que « le directeur assure le fonctionnement des services de la régie ».
Lire la suite…