Article R2221-58 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-84 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 10 février 2004

L'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, […] par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire ». […] L'article R. 2221-28 du code précité prévoit que « le directeur assure, […] S'agissant des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif, l'article R. 2221-58 prévoit que « le directeur assure le fonctionnement des services de la régie ».

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2019, n° 1703944
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, […] ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». L'article R. 2221-53 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, […] Selon l'article R. 2221-58 du même code : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. ».

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  • Contrats·
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  • Durée·
  • Commune·
  • Régularisation·
  • Licenciement·
  • Public·
  • Avenant·
  • Service

2Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2011, n° 1000600
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2221-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies dotées de la personnalité morale : « Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ; 3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 4° Nomme les personnels. » ; qu'aux termes de l'article R. 2221-58 de ce code : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2012, n° 1000117
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-2 du même code : « La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur » ; […] à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; / 4° Nomme les personnels" ; que l'article R. 2221-58 du même code dispose que : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie » ;

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Document parlementaire0

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