Article R2221-61 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-87 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

[…] le code général des collectivités territoriales distingue les cas de figure suivants. […] Dans le cas d'une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie, lorsqu'il s'agit d'un service public administratif (article R. 2221-97 du code précité) ou des redevances dues par les usagers, […] la tarification des prestations et produits de la régie (article R. 2221-61 du code précité) ou des redevances dues par les usagers (article R. 2221-38) est fixée par le conseil d'administration de la régie. […] Lorsque la collectivité a décidé de déléguer la gestion du service public à une personne privée, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 mai 2013

[…] le code général des collectivités territoriales distingue les cas de figure suivants. […] Dans le cas d'une régie dotée de la seule autonomie financière, la tarification des prestations et produits de la régie, lorsqu'il s'agit d'un service public administratif (article R. 2221-97 du code précité) ou des redevances dues par les usagers, […] la tarification des prestations et produits de la régie (article R. 2221-61 du code précité) ou des redevances dues par les usagers (article R. 2221-38) est fixée par le conseil d'administration de la régie. […] Lorsque la collectivité a décidé de déléguer la gestion du service public à une personne privée, […]

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