Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière / Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) / Paragraphe 4 : Fin de la régie (R)
Article R2221-62 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 6
[…] En premier lieu, il rappelle tout d'abord qu'aux « termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune”. […] D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, relatif à la fin des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public administratif : “En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, […]
Lire la suite…[…] selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] Friedrich. 2 L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que la délibération décidant de la création de la régie fixe également ses statuts et le montant de sa dotation initiale. 3 Décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] comme attestant que le conseil municipal a « déterminé » la situation des personnels de la régie au sens de l'article R. 2221-62 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que , par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]
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[…] Les statuts de la régie ne précisent pas sa nature. La référence aux « articles L 2221-1 et suivants et R 222-18 à R 2221-62 du code général des collectivités territoriales » telle que mentionnée en préliminaire de ces statuts, n'est guère explicite car, si, comme le souligne l'intimé, l'article L 2221-1 concerne les services publics à caractère industriel et commercial, l'article L 2221-2 concerne les services publics à caractère administratif.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204644
[…] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]
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La circonstance que mention ait été faite du licenciement des deux agents dans l'exposé des motifs de la délibération municipale décidant de mettre un terme à la régie municipale ne permet pas d'établir que leur situation a été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales car cette seule mention ne prouve pas que le conseil municipal a, en cette circonstance, effectivement pris position sur la question du licenciement des […] L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales combinées à celles de l'art. […]
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