Article R2221-62 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-88 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

La circonstance que mention ait été faite du licenciement des deux agents dans l'exposé des motifs de la délibération municipale décidant de mettre un terme à la régie municipale ne permet pas d'établir que leur situation a été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales car cette seule mention ne prouve pas que le conseil municipal a, en cette circonstance, effectivement pris position sur la question du licenciement des […] L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales combinées à celles de l'art. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2022

[…] En premier lieu, il rappelle tout d'abord qu'aux « termes de l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales : “Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune”. […] D'autre part, aux termes de l'article R.2221-62 du même code, relatif à la fin des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public administratif : “En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, […]

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Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] à recentrer le périmètre de cette régie sur la salle de spectacle « le Ciel » et à mettre fin à son exploitation au plus tard le 1er décembre 2016. […] Friedrich. 2 L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que la délibération décidant de la création de la régie fixe également ses statuts et le montant de sa dotation initiale. 3 Décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] comme attestant que le conseil municipal a « déterminé » la situation des personnels de la régie au sens de l'article R. 2221-62 du CGCT.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204653
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que , par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/02645
Infirmation

[…] Les statuts de la régie ne précisent pas sa nature. La référence aux « articles L 2221-1 et suivants et R 222-18 à R 2221-62 du code général des collectivités territoriales » telle que mentionnée en préliminaire de ces statuts, n'est guère explicite car, si, comme le souligne l'intimé, l'article L 2221-1 concerne les services publics à caractère industriel et commercial, l'article L 2221-2 concerne les services publics à caractère administratif.

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3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2013, n° 1204644
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par la délibération susvisée en date des 14 et 15 novembre 2005, le Conseil de Paris a fait de la XXX une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissement public local régi par les articles L. 2221-l à L. 2221-10 et par les articles R. 2221-l à R. 2221-26 et R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ; que le contrat litigieux, conclu à titre onéreux par une personne morale de droit public, tendait à répondre aux besoins de cette dernière en matière de services informatiques ; […]

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