Article R2221-63 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-89 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

[…] 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R . 2221 […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, […] c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R . 2221 […]

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

[…] du code général des collectivités territoriales , en matière notamment de compétence et de responsabilité. […] R . 2221 -57-2 du décret du 23 février 2001) ou du maire, s'il s'agit d'une régie à seule autonomie financière (art. R . 2221 - 63 ). […] mais non concurrentes. […] Le maire conserve la responsabilité générale en matière de police et de sécurité publique en application des articles […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 décembre 2011, n° 1100911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial » ; […] qu'aux termes de l'article R. 2221-63 du même code : « Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. / Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. / Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier. / Il peut, […]

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  • Eau minérale·
  • Régie·
  • Maire·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Certificat·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Délibération

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2004, n° 07/14446
Infirmation

[…] La procédure intentée à l'encontre de l'XXX DE LA ROQUE D'ANTHERON pris en la personne de son représentant légal en exercice en qualité de maire et président est régulière au regard des dispositions des articles R. 2221-3 et R. 2221-63 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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  • Contrat de travail·
  • Péremption·
  • Intérêt·
  • Congés payés·
  • Salaire·
  • Temps partiel·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Paye·
  • Durée

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-18.505, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241-13 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, et L. 5422-13 du code du travail ; […] ALORS QUE, premièrement, dès lors que la régie est un service non personnalisé de la Commune, le droit à réduction, tel que prévu par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, est écarté par l'effet du renvoi de ce texte à l'article R.711-1 figurant au chapitre Ier du titre I du livre VII ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce que la régie n'avait pas la personnalité morale, pour écarter le droit à réduction, les juges du fond ont violé les articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et R.711-1 du même code, ensemble les articles L.1412-1, L.221-4, L.2221-11 à L.2221-14, R.2221-3 et R2221-63 à R.2221-94 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Régie·
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  • Commune·
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