Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
Article R2221-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221 -1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 2221 -1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de (…) la […]
Lire la suite…- Régie·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Autonomie financière·
- Collectivités territoriales·
- Statut·
- Assainissement·
- Création·
- Règlement intérieur·
- Service
[…] qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en congé de maladie et que son employeur l'a volontairement mise dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; que son dossier était incomplet ; que ni le conseil d'exploitation de la régie, ni le conseil municipal n'ont été préalablement consultés en méconnaissance des articles R.2221-67, L.2221-14 et R.2221-64 du code général des collectivités territoriales, et 17 du règlement intérieur de la régie ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle n'a pas pour motif l'insuffisance professionnelle de la requérante, […]
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- Commune·
- Suspension·
- Licenciement·
- Régie·
- Insuffisance professionnelle·
- Juge des référés·
- Détournement de procédure·
- Légalité·
- Maire
3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 août 2023, n° 2305044
[…] — elle est entachée de vices de procédures dès lors qu'elle méconnait les articles R. 2221-64 et R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales et des articles 5 et 11 des statuts de la régie des remontées mécaniques ;
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- Justice administrative·
- Commune·
- Vote·
- Délibération·
- Urgence·
- Collectivités territoriales·
- Budget·
- Secret·
- Subvention
Les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). […] Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, […]
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