Article R2221-64 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-90 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

Les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). […] Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221 -1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R . 2221 -1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de (…) la […]

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  • Régie·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut·
  • Assainissement·
  • Création·
  • Règlement intérieur·
  • Service

2Tribunal administratif de Montpellier, 7 juillet 2009, n° 0902764
Rejet

[…] qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en congé de maladie et que son employeur l'a volontairement mise dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; que son dossier était incomplet ; que ni le conseil d'exploitation de la régie, ni le conseil municipal n'ont été préalablement consultés en méconnaissance des articles R.2221-67, L.2221-14 et R.2221-64 du code général des collectivités territoriales, et 17 du règlement intérieur de la régie ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle n'a pas pour motif l'insuffisance professionnelle de la requérante, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Licenciement·
  • Régie·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Juge des référés·
  • Détournement de procédure·
  • Légalité·
  • Maire

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 août 2023, n° 2305044
Rejet

[…] — elle est entachée de vices de procédures dès lors qu'elle méconnait les articles R. 2221-64 et R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales et des articles 5 et 11 des statuts de la régie des remontées mécaniques ;

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