Article R2221-65 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-91 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 décembre 2004

Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. La qualité de représentant de la commune est réservée aux seuls élus locaux (JO AN Q 13 janvier 2003). […] L'article R. 2221-4 précise par ailleurs les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil d'administration n'appartenant pas au conseil municipal. L'article R. 2221-65 du CGCT ouvre la possibilité pour les régies dotées de la seule personnalité financière, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. La qualité de représentant de la commune est réservée aux seuls élus locaux (JO AN Q 13 janvier 2003). […] L'article R. 2221-4 précise par ailleurs les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil d'administration n'appartenant pas au conseil municipal. L'article R. 2221-65 du CGCT ouvre la possibilité pour les régies dotées de la seule personnalité financière, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 octobre 1999

ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984. […] Le champ d'application du décret n° 88-145 du 15 février 1988, […] ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. […] Dans la mesure où les dispositions réglementaires particulières existant pour les directeurs de ces régies - telles que les dispositions des articles R. 2221-65 du code général des collectivités territoriales pour les directeurs de régie municipale - ne traitent pas certains aspects statutaires, […]

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