Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
Article R2221-65 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
Commentaires • 3
Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. La qualité de représentant de la commune est réservée aux seuls élus locaux (JO AN Q 13 janvier 2003). […] L'article R. 2221-4 précise par ailleurs les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil d'administration n'appartenant pas au conseil municipal. L'article R. 2221-65 du CGCT ouvre la possibilité pour les régies dotées de la seule personnalité financière, […]
Lire la suite…ne sont pas recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984. […] Le champ d'application du décret n° 88-145 du 15 février 1988, […] ou qui sont maintenus en fonction, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. […] Dans la mesure où les dispositions réglementaires particulières existant pour les directeurs de ces régies - telles que les dispositions des articles R. 2221-65 du code général des collectivités territoriales pour les directeurs de régie municipale - ne traitent pas certains aspects statutaires, […]
Lire la suite…
Les articles R. 2221-5 et R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que les membres du conseil d'administration de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration. La qualité de représentant de la commune est réservée aux seuls élus locaux (JO AN Q 13 janvier 2003). […] L'article R. 2221-4 précise par ailleurs les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du conseil d'administration n'appartenant pas au conseil municipal. L'article R. 2221-65 du CGCT ouvre la possibilité pour les régies dotées de la seule personnalité financière, […]
Lire la suite…