Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Conseil d'exploitation (R)
Article R2221-66 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version27/02/2001
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Mais plus nombreuses sont les régies (personnalisées ou à autonomie financière) où cette jurisprudence n'aurait guère de mal à être transposée et qui prévoient elles aussi, pour leur conseils d'administration, un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l'article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l'article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d'exploitation)…
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