Article R2221-66 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-92 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2018

[…] Mais plus nombreuses sont les régies (personnalisées ou à autonomie financière) où cette jurisprudence n'aurait guère de mal à être transposée et qui prévoient elles aussi, pour leur conseils d'administration, un bien malencontreux, malcommode et mal-appliqué pluriel (au point 2° de l'article R. 2221-4 du CGCT, voir aussi l'article R. 2221-66 de ce même code pour les cas de fusions entre comité syndical et conseil d'exploitation)…

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