Article R2221-68 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-94 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
1° Il prépare le budget ;
2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


www.adaltys.com · 13 octobre 2022

. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73 […] A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2009, 07MA02940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Syndicat mixte·
  • Régie·
  • Maire·
  • Concession·
  • Déchéance·
  • Urgence·
  • Subvention

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 décembre 2023, 462867, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. / Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, […] Aux termes de l'article L. 2221 -14 du même code : « Les régies dotées […]

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  • Régie·
  • Délibération·
  • Assainissement·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Eaux·
  • Emploi·
  • Erreur de droit·
  • Recrutement·
  • Public

3Tribunal des Conflits, 13 janvier 2020, C4177, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, selon l'article L. 342-13 du code du tourisme, « l'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, […] à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public et de l'agent ayant la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, selon l'article R. 2221-68 du code général des collectivités territoriales : " le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. […]

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  • Régie·
  • Juridiction judiciaire·
  • Commune·
  • Déclinatoire·
  • Exploitation·
  • Service public·
  • Compétence·
  • Maire·
  • Industriel·
  • Collectivités territoriales
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