Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 1 : Dispositions communes (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R)
Article R2221-70 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301849
[…] du budget annexe de l'eau ; que, d'ailleurs, si l'article R. 2221-70 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour une commune de consentir des avances à une régie dotée de l'autonomie financière et gérant un service communal, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'avances du budget annexe d'un service public industriel et commercial communal au budget principal de la même commune ;
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