Article R2221-70 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-96 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2013, n° 1301849
Annulation

[…] du budget annexe de l'eau ; que, d'ailleurs, si l'article R. 2221-70 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour une commune de consentir des avances à une régie dotée de l'autonomie financière et gérant un service communal, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité d'avances du budget annexe d'un service public industriel et commercial communal au budget principal de la même commune ;

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  • Budget annexe·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Avance·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Principal·
  • Justice administrative·
  • Eau potable·
  • Conseil municipal
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