Article R2221-72 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-98 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 juin 2019

L'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal règle notamment les conditions de rémunération du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC). Conformément à l'article R. 2221-73 du CGCT, le conseil municipal fixe en particulier la rémunération du directeur après avis du conseil d'exploitation.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

[…] sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire (article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ). Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité (article R. 2221-64 du CGCT). […] Toutefois, l'article R. 2221-72 du CGCT, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière en charge de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

Ainsi, lorsque la collectivité territoriale décide de gérer directement le service public par le biais d'une régie, le code général des collectivités territoriales distingue les cas de figure suivants. […] Dans le cas d'une régie dotée de la seule autonomie financière, […] lorsqu'il s'agit d'un service public administratif (article R. 2221-97 du code précité) ou des redevances dues par les usagers, lorsqu'il s'agit d'un service public industriel et commercial (article R. 2221-72 paragraphe 6) est fixée par le conseil municipal après avis du conseil d'exploitation. […] Dans le cas d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 15 juin 2023, n° 2002476
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial : « Le conseil municipal, […]

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  • Recours hiérarchique·
  • Décision implicite·
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  • Activité·
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2Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 29 juin 2023, n° 2004005
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial : « Le conseil municipal, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2008, n° 0701697
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales, applicable aux régies dotées de l'autonomie financière et gérant un service public industriel et commercial, dispose que «Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts (…) 5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement, et de rémunération du personnel (…)» ; que ces dispositions ne confèrent pas au conseil municipal de la commune le pouvoir de prononcer des mesures affectant la situation individuelle des fonctionnaires territoriaux qui sont, tels M. Y en l'espèce, affectés à une régie d'eau et de l'assainissement dotée de l'autonomie financière ;

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