Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
Article R2221-73 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 3
L'article R. 2221-72 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le conseil municipal règle notamment les conditions de rémunération du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial (SPIC). Conformément à l'article R. 2221-73 du CGCT, le conseil municipal fixe en particulier la rémunération du directeur après avis du conseil d'exploitation.
Lire la suite…Selon l'article L. 2221-14, […] Elles sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. […] L'article R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du CGCT, il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. […] les articles R. 2221-73 et R. 2221-75 du CGCT précisent que : la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal sur la proposition du maire après avis du conseil d'exploitation ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] en l'espèce, ce retrait est intervenu au-delà de ce délai ; le président de la régie pouvait régulièrement fixer son salaire sans délibération préalable du conseil d'administration ; à la différence des régies dotées de la seule autonomie financière pour lesquelles l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales prévoit que la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, aucune disposition de ce type n'existe en ce qui concerne les régies dotées, comme en l'espèce, de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; […]
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[…] Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. […] Aux termes de l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales : " La rémunération du directeur [d'une régie dotée de la seule autonomie financière, chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial] est fixée par le conseil municipal, sur proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation ".
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 mars 2013, n° 1100416
[…] en l'espèce, ce retrait est intervenu au-delà de ce délai ; le président de la régie pouvait régulièrement fixer son salaire sans délibération préalable du conseil d'administration ; à la différence des régies dotées de la seule autonomie financière pour lesquelles l'article R. 2221-73 du code général des collectivités territoriales prévoit que la rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, aucune disposition de ce type n'existe en ce qui concerne les régies dotées, comme en l'espèce, de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; […]
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. •/• Code général des collectivités territoriales, art. R. 2221-28, R.2221-68 et R.2221-73 […] A lire en intégralité dans, La Gazette des communes, des départements et des régions, n°39/2335, du 10 au 16 octobre 2022.
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