Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) / Sous-paragraphe 2 : Le directeur (R)
Article R2221-74 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
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Décisions • 5
[…] au grade d'adjoint ; il ne pouvait être nommé sur un emploi de directeur de régie, lequel a, en application de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de nomination et de révocation des agents et employés de la régie ; de plus, les articles 5 et 12 du règlement intérieur de la régie autorisent d'une part le président de la communauté de communes à déléguer sa signature au directeur de la régie et d'autre part prévoient que le directeur assure la direction de la régie.
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[…] Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige concernant un agent recruté par contrat de droit privé au sein d'un service public industriel et commercial ; que la régie est une entité dotée d'une autonomie financière chargée de gérer le fonctionnement courant de l'aéroport ; qu'en vertu de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le directeur de la régie était compétent pour prendre la décision de licenciement ; que le licenciement est justifié par ses actes d'insubordination et son refus de l'autorité ;
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3. Tribunal des Conflits, 13 janvier 2020, C4177, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu, enregistré le 18 décembre 2019, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que M. A… n'exerçait plus, à la date de départ à la retraite de son prédécesseur, les fonctions de chef d'exploitation mais celles de directeur du service public industriel et commercial, qu'il était identifié par lui-même et par ses interlocuteurs comme le directeur de la régie, qu'il nommait et révoquait les agents et employés de la régie conformément à l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, qu'il participait à la préparation du budget et qu'il supervisait les ventes et achats courants ;
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