Article R2221-74 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-100 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 12 septembre 2023, n° 2300236
Annulation

[…] au grade d'adjoint ; il ne pouvait être nommé sur un emploi de directeur de régie, lequel a, en application de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de nomination et de révocation des agents et employés de la régie ; de plus, les articles 5 et 12 du règlement intérieur de la régie autorisent d'une part le président de la communauté de communes à déléguer sa signature au directeur de la régie et d'autre part prévoient que le directeur assure la direction de la régie.

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Régie·
  • Traitement des déchets·
  • Polynésie française·
  • Collecte·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Emploi·
  • Ménage·
  • Traitement

2Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2005, n° 0500441
Annulation

[…] Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige concernant un agent recruté par contrat de droit privé au sein d'un service public industriel et commercial ; que la régie est une entité dotée d'une autonomie financière chargée de gérer le fonctionnement courant de l'aéroport ; qu'en vertu de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le directeur de la régie était compétent pour prendre la décision de licenciement ; que le licenciement est justifié par ses actes d'insubordination et son refus de l'autorité ;

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Aéroport·
  • Justice administrative·
  • Régie·
  • Service public·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Licenciement·
  • Etablissement public·
  • Juridiction administrative

3Tribunal des Conflits, 13 janvier 2020, C4177, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu, enregistré le 18 décembre 2019, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que M. A… n'exerçait plus, à la date de départ à la retraite de son prédécesseur, les fonctions de chef d'exploitation mais celles de directeur du service public industriel et commercial, qu'il était identifié par lui-même et par ses interlocuteurs comme le directeur de la régie, qu'il nommait et révoquait les agents et employés de la régie conformément à l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, qu'il participait à la préparation du budget et qu'il supervisait les ventes et achats courants ;

 Lire la suite…
  • Régie·
  • Juridiction judiciaire·
  • Commune·
  • Déclinatoire·
  • Exploitation·
  • Service public·
  • Compétence·
  • Maire·
  • Industriel·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).