Article R2221-78 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version27/02/2001
>
Version24/01/2009

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.

Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.

La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Commentaires2


M. Roland du Luart, du group UMP, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 2 août 2007

En application des articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial doit se conformer aux principes fixés par le plan comptable général. Cette règle participe à l'objectif qui consiste à fixer les tarifs de ces services en fonction des coûts engendrés par leur mise en oeuvre, au nombre desquels figurent les coûts engendrés par l'utilisation des équipements, c'est-à-dire les dotations annuelles aux amortissements des immobilisations.

 Lire la suite…

M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 12 janvier 2006

Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2224-1 du code général des collectivité territoriales qui énonce : « Les budgets des services publics à caractère industriels et commerciaux exploités en régie, […] sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, […] et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 2 mars 2016, n° 1600307
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles et a valeur législative, alors que l'obligation d'appliquer l'instruction budgétaire et comptable M.4 pour les services publics industriels et commerciaux résulte de l'article R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales qui valeur règlementaire ; enfin, l'application de la nomenclature M. […]

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Service public·
  • Industriel·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Autonomie financière·
  • Service social·
  • Public·
  • Suspension

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 janvier 2021, 19NT04628, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 2221-69 du même code : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune ». Enfin, aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. / Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Assainissement·
  • Service public·
  • Budget annexe·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Comptable·
  • Collectivités territoriales·
  • Plan comptable

3Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1601793
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant deuxièmement, qu'en vertu de l'article R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, inséré à la sous-section n°2 du livre II relatif à l'administration et services communaux : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. […]

 Lire la suite…
  • Petite enfance·
  • Etablissement public·
  • Industriel·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil d'administration·
  • Plan comptable·
  • Justice administrative·
  • Régie·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).