Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-78 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Commentaires • 2
Thierry Repentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article L. 2224-1 du code général des collectivité territoriales qui énonce : « Les budgets des services publics à caractère industriels et commerciaux exploités en régie, […] sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, […] et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Z pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux résulte des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'action sociale et des familles et a valeur législative, alors que l'obligation d'appliquer l'instruction budgétaire et comptable M.4 pour les services publics industriels et commerciaux résulte de l'article R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales qui valeur règlementaire ; enfin, l'application de la nomenclature M. […]
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[…] 2. L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 2221-69 du même code : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune ». Enfin, aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. / Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 30 juin 2016, n° 1601793
[…] Considérant deuxièmement, qu'en vertu de l'article R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, inséré à la sous-section n°2 du livre II relatif à l'administration et services communaux : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. […]
Lire la suite…- Petite enfance·
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En application des articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial doit se conformer aux principes fixés par le plan comptable général. Cette règle participe à l'objectif qui consiste à fixer les tarifs de ces services en fonction des coûts engendrés par leur mise en oeuvre, au nombre desquels figurent les coûts engendrés par l'utilisation des équipements, c'est-à-dire les dotations annuelles aux amortissements des immobilisations.
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