Article R2221-79 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 février 2001 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-105 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 avril 2018

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] En effet, […] en vertu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l'article R. 2221-79 du CGCT, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] En effet, […] en vertu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l'article R. 2221-79 du CGCT, […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2009, 07MA02940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ;

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Syndicat mixte·
  • Régie·
  • Maire·
  • Concession·
  • Déchéance·
  • Urgence·
  • Subvention

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 décembre 2022, 21NT02457, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-79 du code général des collectivités territoriales qui imposent que la délibération instituant la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition ;

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