Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial (R) / Paragraphe 2 : Régime financier (R) / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-79 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Commentaires • 9
L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] En effet, […] en vertu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l'article R. 2221-79 du CGCT, […]
Lire la suite…L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, […] constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code ». […] L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». […] En effet, […] en vertu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l'article R. 2221-79 du CGCT, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abrègement du délai de convocation des membres du conseil municipal doit être justifié par l'urgence ;
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2. CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 décembre 2022, 21NT02457, Inédit au recueil Lebon
[…] — la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 2221-79 du code général des collectivités territoriales qui imposent que la délibération instituant la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition ;
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