Article R2221-81 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version27/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R323-107 (M)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Selon l'article L. 2221-14, les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées et leur organisation administrative et financière déterminée par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. […] L'article R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 du CGCT, […] le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité. […] En outre, selon l'article R. 2221-81, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2008, n° 0502208
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article R.2221-81 du code général des collectivités territoriales : «Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. […]

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